DEVANT LE CONSEIL D’ETAT.
1 place du Palais royal
75100 Paris
Action en responsabilité contre l'État Français :
Concernant le dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire.
Précédée d'un réclamation préalable, par application de
l'article R. 421-1 du Code de justice administrative.
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Le 17 mai 2017
Lettre recommandée : N° 1A126 231 8034 2
Avec joint un dossier d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat au conseil d’Etat
Pour régulariser la procédure et défendre mes intérêts.
A LA REQUËTE DE :
Monsieur André LABORIE 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.
A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
CONTRE:
L’état français, pris en la personne de l’agent judiciaire du trésor, Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Direction des affaires juridiques, 6 rue Louis Weiss, 75703- PARIS Cedex 13.
Concernant la réclamation préalable au ministre de la justice en date du 27 février 2017
Que la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois, par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a rejeté la demande de M. LABORIE en date du 27 février 2017 portant réclamation préalable au sens de l’article R. 421-1 du Code de Justice Administrative, tendant au versement par l’Etat à son bénéfice ainsi qu’à ses ayant-droits des sommes demandées à titre de réparation des préjudices qu’ils ont subis par suite des différents obstacles rencontrés, « dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire »:
SOIT :
A l’accès à un tribunal, à l’accès à un juge sur notre territoire national,
· Par des moyens discriminatoires.
· Par des détentions arbitraires.
· Par des gardes à vue injustifiées.
· Par le détournement de la propriété immobilière.
· Par le détournement de valeurs mobilières.
· Par toutes pressions psychologiques.
· Par menaces de morts.
· Par discrimination aux plaintes déposées restées sans suite alors que les faits sont réprimés de peines criminelles contre les auteurs et complice.
Privant de ces faits d’obtenir réparation des préjudices causés et de faire cesser les différents troubles à l’ordre public toujours existant par l’usage de faux en principal d’écritures publiques, constitutif d’infractions permanentes instantanées au vu des textes repris ci-dessous.
· Il est joint le courrier et l’accusé de réception du Ministère de la Justice en date du 1er mars 2017.
Que le Ministre de la justice a cru ne devoir répondre dans les deux mois de sa saisine à ses obligations soit une décision valant un refus implicite.
· Soit les mêmes agissements que dans une précédente procédure sur le dysfonctionnement du service public de la justice administrative dont le Conseil d’Etat a été déjà saisi et pour d’autres Motifs : Référence : 216265 OC/ID
· Octroi de l’aide juridictionnelle totale par ordonnance du 7 juillet 2016 :
· N° 400515
SOIT APPEL DE LA DITE DECISION DEVANT LE CONSEIL D’ETAT :
SOIT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL D’ETAT.
Avec demande d’aide juridictionnelle pour régulariser la procédure par un avocat au Conseil d’Etat. « Dossier ci-joint et pièces justificatives »
· Procédure faisant suite au non-respect des textes ci-dessous par le conseil d’Etat.
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"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
· Procédure faisant suite à la discrimination faite par le conseil d’Etat privant Monsieur LABORIE André de nombreuses fois d’un recours effectif par des moyens discriminatoires établis et pour couvrir des voies de faits graves de notre administration.
Soit un réel filtrage qui est devenu abusif à ce jour repris par les textes suivants sous la responsabilité de l’état français.
Devant le Conseil d'État, tous les pourvois font l'objet d'un filtrage préalable. En effet, il existe au sein du Conseil d'État une Commission d'admission des pourvois en cassation. Cette Commission est composée de trois membres du Conseil d'État. Son rôle consiste à écarter les pourvois dilatoires ou encore abusifs.
- Cette Commission peut donc prendre deux types de décisions :
-- si le pourvoi lui paraît irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux, la Commission prend alors une décision de refus d'admission qui rejette ce recours. L'affaire est définitivement terminée ;
-- si le pourvoi lui paraît recevable et qu'il comporte des moyens sérieux, la Commission transmet le pourvoi à la sous-section compétente de la section du contentieux, laquelle procède alors à son instruction et l'affaire sera jugée selon la procédure classique.
- Force est de constater que la technique de filtrage du Conseil d'État, très expéditive, n'a aucune commune mesure avec la formation de trois juges de la Cour de cassation.
· Soit de la responsabilité de l’Etat à ce jour qui a la possibilité d’exercer le recours statutaire contre les auteurs et complices.
LES RAISONS DE LA DEMANDE D’INDEMNISATION
Termes saisissant le ministre de la justice repris ci-dessous.
Soit concernant un obstacle permanant à la saisine d’un tribunal d’une juridiction judiciaire et pour faire cesser différents troubles à l’ordre public et pour obtenir indemnisation des préjudices subis.
Soit une entrave volontaire par un dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire cautionné par le parquet de Toulouse et sous la hiérarchie du Ministre de la justice.
Soit voies de faits de la justice judiciaire depuis 2005 faisant obstacles aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Soit le service public de la justice judiciaire se refusant de respecter les articles 6 ; 6-1- & 6-3 de la CEDH.
Autorisant les détentions arbitraires préméditées suivantes :
Garde à vue et détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. « Cliquez »
Garde à vue et détention arbitraire du 11 septembre 2011 au 14 novembre 2011. « Cliquez »
Garde à vue et atteinte à la liberté du droit de conduire du 22 mars 2005 à ce jour. « Cliquez »
Garde à vue et tentative de détention arbitraire du 8 décembre 2011. "Cliquez »
Garde à vue et tentative de détention arbitraire en date du 2 mars 2010 « Dossier CAVE & PUISSEGUR » " En cours "
Autorisant pendant la détention arbitraire du 16 février 2006 au 14 septembre 2007 :
Le dépouillement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sans respecter un quelconque débat contradictoire, usant et abusant de cette situation pour faire valoir de fausses informations au tribunal saisi par les parties adverses en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en ses article 14 ; 15 ;16 du code de procédure civile.
Autorisant par le parquet de Toulouse et par abus d’autorité :
Un agent public au cabinet du préfet de la HG par deux décisions illégales sans délégation de signature et usurpant les fonctions du préfet de la HG à expulser Monsieur et Madame LABORIE à fin d’éviter que Mon sieur LABORIE André ne saisisse un tribunal, un juge pour contester de telles voies de faits dont il s’est retrouvé victime en 2006.
· De tels faits cautionnés par le Tribunal administratif de Toulouse.
· De tels faits cautionnés par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
La responsabilité de l’état sur le dysfonctionnement du service public administratif est engagée devant le conseil d’Etat :
· Octroi de l’aide juridictionnelle totale par ordonnance du 7 juillet 2016 :
· N° 400515
SOIT LES VOIES DE FAITS SUIVANTES
ET SUITE AU DYSFOCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE JUDICIAIRE
I / Le parquet général et le juge judiciaire de Toulouse se refuse de poursuivre la société FERRI ING pour détournement de fond
· Obstacle par corruption du parquet de Toulouse à l’avocat nommé au titre de l’aide juridictionnelle totale et pour une procédure engagée contre l’Etat français pour durer excessive, déni de justice. « Cliquez » « Affaire FERRI »
II / Le parquet général de Toulouse se refuse de faire droit à l’indemnisation des différentes détentions arbitraire suivantes :
· Garde à vue et détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. « Cliquez »
· Garde à vue et détention arbitraire du 11 septembre 2011 au 14 novembre 2011. « Cliquez »
· Garde à vue et atteinte à la liberté du droit de conduire du 22 mars 2005 à ce jour. « Cliquez »
· Garde à vue et tentative de détention arbitraire du 8 décembre 2011. "Cliquez »
· Garde à vue et tentative de détention arbitraire en date du 2 mars 2010 « Dossier CAVE & PUISSEGUR » " En cours "
Et dans le seul but de couvrir les agissements ou le parquet de Toulouse est responsable et ayant comme hiérarchie le Ministre de la Justice.
III / Le parquet de Toulouse se refuse de poursuivre les auteurs de menaces de morts proférées à mon encontre.
· Dossier au lien suivant : « Cliquez »
IV / Le parquet de Toulouse se refuse de poursuivre les auteurs et complices qui ont rédigé des actes authentiques constitutifs de faux en écritures publiques et alors même que ces actes ont fait l’objet d’une procédure particulière prévue par le législateur :
Soit : Inscrit en faux en principal, les actes qui ont déjà été tous consommés :
· Soit un réel préjudices causés.
Actes d’inscription de faux en principal enregistrés au T.G.I, tous dénoncés par huissiers de justice aux parties ainsi qu’au Procureur de la République soit concernant les actes suivants dont de tels faits sont réprimés par le code pénal en des peines criminelles.
Soit concernant les actes suivants :
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I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
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" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
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II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
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" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
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III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique "
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" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
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IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
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" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
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V / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Fichier complet automatique"
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" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
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VI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "" Fichier complet automatique "
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" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
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VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
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" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
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VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
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" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
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IX / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations" " Fichier complet automatique"
" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
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X / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique"
" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
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XI / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000 " Motivations " " Fichier complet automatique"
" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
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XII / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothècaire du 2 mars 1992. " Motivations " " Fichier complet automatique"
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XIII / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " Fichier complet automatique"
" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
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XIV / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. " Motivation " " Fichier complet automatique "
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
.....Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
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XV / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " " Fichier complet automatique"
" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
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. XVI / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre: Tous les actes du tribunal d’instance de Toulouse du 16 novembre 2010 et contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX et autres ; enregistré sous le N° 13/00036 au greffe du T.G.I de Toulouse le 14 août 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
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XVII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
SOIT UNE COMPLICITE REELLE DU PARQUET DE TOULOUSE
AU VU DE L’ARTICLE 121-7 DU CODE PENAL
61. – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).
62. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
SOIT UNE DISCRIMINATION REELLE ENTRE LES JUSTICIABLES
V / Le parquet se refuse d’intervenir aux faits dénoncés et portés à la connaissance du ministère de l’intérieur en date du 28 novembre 2016.
· Ci-joint dossier au lien suivant : « Cliquez »
VI / Le parquet de Toulouse se refuse d’intervenir alors que le Ministre de l’intérieur a communiqué le dossier au ministre de la justice le 6 décembre 2016.
VII / Le parquet de Toulouse se refuse d’intervenir et par pression sur le doyen des juges d’instruction pour étouffer les faits graves portés à sa connaissance par plainte avec constitution de partie civile le 6 septembre 2015 et le 8 septembre 2016.
· Dossier enregistré sous les références suivantes et resté sans suite :
· N° PARQUET : 16299000023 •
· N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117
· Dont dernier courrier au lien suivant « Cliquez »
VIII / Le parquet de Toulouse ordonne l’obstacle à l’accès à un juge pour faire cesser en matière de référé un trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux en écritures principale.
Soit dans les procédures judiciaires suivantes dont le premier président prés la cour d’appel de Toulouse saisi à plusieurs reprises cautionnent de tels obstacles par son silence alors que nous sommes dans le cas d’espère d’une urgence de plusieurs troubles à l’ordre public:
· Ci-joint saisine de Monsieur le Premier Président au lien suivant : « Cliquez »
SOIT UN REEL DYSFONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC
DE LA JUSTICE JUDICIAIRE.
Que le CSM « Conseil Supérieur de la Magistrature » saisi des voies de faits reste indifférents et aux différentes saisines suivantes Dont la dernière au 21 octobre 2016.
· Soit au lien suivant : « Cliquez »
SOIT DE TELLES VOIES DE FAITS :
Sous la hiérarchie du garde des sceaux qui garde en permanence le silence et qui permet de renouveler de tels agissements à l’encontre des justiciables qui s’en trouve comme dans mon cas victime et sous la responsabilité de l’état français qui se doit de garantir la sécurité de ses citoyens d’autant plus que les atteinte portée au intérêts de Monsieur et Madame LABORIE sont des droits constitutionnels.
VOIES DE FAITS CONSTITUTIVES DE PREJUDICES CAUSES.
SOUS LA RESPONSABILITE DE L’ETAT FRANCAIS
Montant des préjudices causés par un dysfonctionnement du services public de la justice judiciaire :
I / Dossier FERRI :
· Pour un montant de : 800.000 euros. « Voir Procédure »
II / Garde à vue et détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
· Pour un montant de : 348.332 euros. « Voir Procédure »
III / Garde à vue et détention arbitraire du 11 septembre 2011 au 14 novembre 2011.
· Pour un montant de : 52.499 euros. « Voir Procédure »
IV / Garde à vue et atteinte à la liberté du droit de conduire du 22 mars 2005 à ce jour.
· Pour un montant de : 290.000 euros. « Voir Procédure »
V / Garde à vue et tentative de détention arbitraire du 8 décembre 2011.
· Pour un montant de : 60.000 euros. « Voir Procédure »
VI / Garde à vue et tentative de détention arbitraire en date du 2 mars 2010 dossier CAVE & PUISSEGUR.
· Pour un montant de : 60.000 euros. « Voir Procédure »
VII / Refus d’expulser les occupants sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et cautionné par le premier président qui se refuse de faire cesser le trouble à l’ordre public saisi suite au refus du juge des référés compétent en la matière:
· Pour un montant de : 2.276.000 euros. « Voir Procédure »
VIII / Ordonner la cessation du trouble à l’ordre public qui est l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de sa sécurité à la conservation des hypothèques de toulouse.
· Pour un montant de : 500.000 euros. « Voir Procédure »
IX / Ordonner la réparation de tous les préjudices subis par la violation de notre domicile, de ses conséquence en date du 27 mars 2008 et du détournement de tous nos meubles et objet dont obstacle à obtenir réparation à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.
· Pour un montant de : 1.593.200 euros. « Voir Procédure »
QUAU VU DU DYSFONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC
DE LA JUSTICE JUDICIAIRE
ET AU VU DES TEXTES REPRIS DANS L’ACTE SAISISSANT LE MINISTRE DE LA JUSTICE LE 27 FEVRIER 2017.
SOIT LES TEXTES APPLICABLES A LA PROCEDURE
Concernant les actions en responsabilité dirigées contre l’État pour durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives, le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 donne compétence en premier et dernier ressort au Conseil d’État.
La jurisprudence :
Le Conseil d'État, par sa décision Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Magiera (CE, ass., 28 juin 2002 : JurisData n° 2002-063993 ; Rec. CE 2002, p. 247, concl. Lamy ; AJDA 2004, p. 423, étude J. Courtial) a admis qu'en application des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des principes généraux qui gouvernement le fonctionnement des juridictions administratives, les justiciables ont le droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Au cas où la méconnaissance de ce droit leur a causé un préjudice anormal, ces personnes peuvent en obtenir réparation en engageant la responsabilité de l'État. La Cour de Strasbourg a jugé que cette voie de droit constitue un recours efficace.
Pour ne pas allonger inutilement une procédure qui trouve son origine dans une durée excessive d'une précédente procédure (huit ans pour la procédure engagée par un requérant pour obtenir réparation d'une procédure ayant duré neuf ans et demi, CE, 16 févr. 2004, de Witasse Thézy : Rec. CE 2004, p. 79), le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 a confié au Conseil d'État, qui est le mieux à même de juger des conditions de fonctionnement de l'ensemble des juridictions administratives, la compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les “actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative”. Un 7° a été rétabli à l'article R. 311-1 du Code de justice administrative. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2005 (pour les premières applications, CE, 25 janv. 2006, SARL Potchou et a. : Rec. CE 2006, p. 935. – CE, 19 juin 2006, Loupias et Joncquières : Rec. CE 2006, p. 934).
L’indemnisation.
Le droit à une protection juridictionnelle effective recouvre le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Sa violation ouvre un droit à réparation par l'État. Le recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient (V. n° 70 à 72).
LA RECLAMATION DE DROIT PREALABLE AU MINISTRE DE LA JUSTICE
L'action en responsabilité contre l'État pour durée excessive de la procédure doit impérativement être précédée d'un réclamation préalable, par application de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative.
CE, 5e et 4e ss-sect., 7 juill. 2006, n° 285669, Mangot : Juris-Data n° 2006-070419
Considérant que l'article R. 311-1 du Code de justice administrative dispose : « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative » ; qu'en vertu de l'article R. 421-1 de ce même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du garde de sceaux, ministre de la justice et, en cas de refus ou d'une indemnisation qu'elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d'État d'une action en responsabilité ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mangot a saisi directement le tribunal administratif d'Amiens de conclusions, transmises au Conseil d'État par ce dernier en application des dispositions de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative, tendant à la condamnation de l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; que ces conclusions sont par suite, ainsi que le soutient le garde des Sceaux, ministre de la Justice, irrecevables et doivent être rejetées (...).
Soit comme le dit les textes
Le droit à une protection juridictionnelle effective recouvre le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Sa violation ouvre un droit à réparation par l'État. Le recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient (V. n° 70 à 72).
Soit un abus de droit réel de l’administration judiciaire française qui abuse de ses pouvoirs par un dysfonctionnement de ses services publics.
PAR CES MOTIFS
I / Faire droit à la demande d’aide juridictionnelle totale à fin d’obtenir un avocat qui est obligatoire devant le Conseil d’Etat saisi en responsabilité contre l’Etat Français représenté par l’agent judiciaire du trésor et pour les voies de faits graves ci-dessus reprises.
II / Indemniser tous les préjudices causés à Monsieur LABORIE André et ses ayants droits au vu d’un dysfonctionnement des services publics de la justice judiciaire qui ont fait obstacle :
A l’accès à un tribunal, à l’accès à un juge sur notre territoire national,
· Par des moyens discriminatoires.
· Par des détentions arbitraires.
· Par des gardes à vue injustifiées.
· Par le détournement de la propriété immobilière.
· Par le détournement de valeurs mobilières.
· Par toutes pressions psychologiques.
· Par menaces de morts.
· Par discrimination aux plaintes déposées restées sans suite alors que les faits sont réprimés de peines criminelles et alors que l’action publique avait été mise en mouvement par la consignation payée.
Soit il est d’urgence de faire valoir l’indemnisation aux montants demandés dans chacune des affaires ci-dessus dont les voies de faits peuvent à tout moment être contrôlé par les autorités judiciaires et administratives.
· Sous toutes réserves dont acte :
FAIT POUR VALOIR CE QUE DE DROIT :
LE 17 MAI 2017
Monsieur LABORIE André
Ps : Procédure que vous retrouverez au lien suivant de mon site :
· http://www.lamafiajudiciaire.org destiné à toutes les autorités judiciaires et administrative pour une meilleure compréhension du service public de notre justice judiciaire comme administrative, site permettant de consulter et d’imprimer les actes à votre convenance:
Pièces :
· Saisine du Ministre de l’intérieur en date du 28 novembre 2016. « Avec son bordereau de pièces ».
· Réponse du ministre de l’intérieur en date du 6 décembre 2016. « Avec son bordereau de pièces ».
· Accusé de réception du Ministère de la Justice en date du 1er mars 2017.